E-14.2, r. 1 - Règlement sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
11. Toute nouvelle demande doit être produite 2 mois avant la date d’expiration de l’attestation de classification.
Si aucune modification n’est apportée aux renseignements et documents déjà produits en vertu des articles 10, 10.1 et 10.2, ceux-ci n’auront pas à être produits à nouveau, sauf les documents exigés aux paragraphes 3 et 5 de l’article 10.1.
D. 1111-2001, a. 11; D. 1045-2010, a. 8; D. 162-2016, a. 8.
11. Toute nouvelle demande doit être produite 2 mois avant la date d’expiration de l’attestation de classification.
Si aucune modification n’est apportée aux renseignements et documents déjà produits en vertu des articles 10, 10.1 et 10.2, ceux-ci n’auront pas à être produits à nouveau, sauf les documents exigés aux paragraphes 3 et 5 de l’article 10.1.
En cas de modification aux renseignements déjà produits en vertu des paragraphes 5 et 7 de l’article 10, le certificat visé au paragraphe 4 de l’article 10.1 doit être produit de nouveau.
D. 1111-2001, a. 11; D. 1045-2010, a. 8.